Psychiatrie et Convention européenne
des droits de l'homme

Par Me Jean Lob, avocat, Lausanne

 

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dite plus communément la Convention européenne des droits de l'homme a été conclue à Rome le 4 novembre 1950. Cette convention, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974, a eu essentiellement pour but d'instaurer une protection du justiciable contre l'arbitraire de l'Etat. Elle vise à protéger les faibles contre des injustices. Il est dès lors compréhensible que les autorités de Strasbourg se soient tout particulièrement intéressées à ceux qui ont des troubles dans leur équilibre psychique. Le siège de la matière est l'article 5 de la Convention, qui prévoit notamment ce qui suit.

 

Qu'entend-t-on par détention?

«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné.» La première question qui s'est posée aux autorités de Strasbourg, c'est de savoir ce que l'on entend par détention. Ce problème a été évoqué dans un cas examiné le 10 avril 1995 par la commission dans une affaire genevoise.

L'intéressé a fait appel aux sapeurs-pompiers en invoquant le fait qu'il y avait un incendie. Les pompiers se sont rendus à son domicile. Selon l'usage, les sapeurs-pompiers informèrent la police de leur intervention et lui signalèrent également la présence d'un individu, en l'occurrence le requérant, présentant un comportement anormal. La police s'est rendue sur place, a vu l'intéressé, l'a amené au poste, lui a demandé ses papiers et l'a gardé pendant plusieurs heures. L'intéressé est intervenu jusque devant la Commission européenne des droits de l'homme pour demander des dommages-intérêts en raison de ce qu'il considérait comme une arrestation illégale.

La Commission, dans ce cas particulier, a déclaré ce qui suit: «La Commission constate en l'espèce que les gendarmes sont intervenus sur la base de considérations humanitaires, au vu du comportement étrange du requérant, et qu'ils ont, dès leur arrivée au poste de police, entrepris des démarches destinées à obtenir des renseignements sur son état de santé et à lui venir en aide. La Commission estime par ailleurs que l'intervention des gendarmes ne comporte aucun élément répressif dans la mesure où il n'a jamais été question d'arrêter le requérant et que celui-ci n'a pas été enfermé, mais est resté libre de déambuler dans les locaux de la police. Elle relève en outre, selon les gendarmes, que le requérant n'a jamais exprimé le désir de quitter le poste. Par ailleurs, une amie du requérant de même qu'un avocat, informés de la situation, ont contacté la police. La Commission estime, dans ces circonstances, que les actes incriminés n'étaient pas sévères au point que la situation vécue par le requérant puisse être considérée comme une privation de liberté. Et l'article 5, paragraphe 1 de la Convention ne saurait être appliqué au cas d'espèce.» Donc une simple interpellation et consignation, en quelque sorte, au poste de police pendant quelques heures ne tombe pas sous le coup de la loi.

Dans un autre cas qui concerne les Pays-Bas - c'est une décision du 4 juillet 1991 - la Commission a relevé le fait que le requérant, ressortissant néerlandais, a été interné par le juge pour une durée de six mois. Le juge a pris cette décision sur demande de la mère du requérant, après avoir entendu celle-ci ainsi qu'une assistante sociale et un pasteur, et après avoir examiné le rapport établi par un psychiatre qui n'avait pas vu l'intéressé...

Celui-ci est allé à Strasbourg et Strasbourg lui a donné raison. Pour deux motifs: d'une part il est évident que l'avis du psychiatre, qui se prononce sans même avoir vu son client, est suspect; mais surtout par le fait que l'internement psychiatrique avait été prononcé par le juge sans que le requérant ait été entendu. Donc il y a une règle très importante pour l'internement d'une personne qui présente des troubles mentaux: il faut que cette décision soit prise par le juge, mais celui-ci doit, dans la mesure où l'intéressé peut être entendu, procéder à son audition. Il ne peut pas se contenter de prendre sa décision sur la base de simples pièces.

Il semble que les membres de la famille soient très sollicités pour demander des internements. Dans un autre cas qui concerne également les Pays-Bas - c'est une décision du 14 mai 1984 - on lit ceci: «Le 4 janvier 1983, le frère de la requérante demanda au tribunal de district que sa soeur fût internée provisoirement dans un hôpital psychiatrique. La demande était accompagnée d'une attestation médicale, comme l'exige la loi. Celle-ci avait été établie par une personne qui se disait médecin mais n'était pas psychiatre.» Ici, la Commission est aussi intervenue pour deux motifs: d'une part, le juge n'a pas entendu le requérant et, d'autre part et c'est intéressant, l'attestation médicale n'était pas suffisante. Elle avait été faite par un médecin qui n'était pas un spécialiste et Strasbourg exige que ce soit un psychiatre qui intervienne. Si une personne est internée pour maladie mentale, diagnostiquée par un médecin non spécialisé, sur décision d'un tribunal qui ne l'a pas entendue, et bien la privation de liberté n'a pas eu lieu selon les voies légales.

 

La durée de la détention

Voici une autre question intéressante et extrêmement importante, il s'agit ici d'un cas véritablement grave. Après avoir été convaincu du viol et de l'homicide d'une femme en 1969, le requérant a été interné, du point de vue psychiatrique, pour une durée indéterminée, dans un hôpital public. Au bout de plusieurs années, il a demandé à être libéré en disant: «Maintenant je n'ai plus besoin de rester en milieu psychiatrique.» La Commission a admis cette requête en disant ceci: il ne suffit pas que l'internement soit prononcé par le juge à son début mais il faut que les conditions de l'internement restent valables durant toute la détention. Il faut qu'en tout temps l'intéressé puisse demander au juge de contrôler si ces conditions sont réalisées. Ce sont des questions extrêmement importantes.

Nous avons en Suisse, par exemple, certaines personnes qui ont été condamnées à une peine de réclusion à vie, convertie en internement d'une durée indéterminée, en raison d'actes d'ordre sexuel extrêmement graves. La personne qui est ainsi internée a le droit, à intervalles réguliers, d'intervenir auprès du juge pour dire que son état psychique ne nécessite plus l'internement. Dans le canton de Vaud cette situation existe, je la vis actuellement dans une espèce particulière. Il y a une personne qui est internée pour une durée indéterminée et on la laisse. Les autorités pénitentiaires disent que son état justifie son maintien en milieu psychiatrique. Et bien, l'intéressé peut intervenir auprès du juge pour demander qu'il soit expertisé et pour demander à être libéré de sa détention.

Il n'y a aucune disposition dans le code de procédure pénale vaudois, mais cette disposition doit être introduite, on doit l'appliquer faute de quoi l'intéressé pourrait recourir à toutes instances et obtenir finalement gain de cause, si le Tribunal fédéral ne lui donne pas raison, auprès de la Commission ou de la Cour européenne des droits de l'homme.

Dans une autre affaire, la Commission a dit qu'il n'était pas admissible, en principe, de dire d'emblée qu'une personne serait internée en milieu psychiatrique pour une durée d'au moins deux ans, parce que c'est contraire au principe qui veut que l'on puisse contrôler périodiquement si l'internement persiste à se justifier.

«L'internement - dit encore une autre décision du 18 juillet 1986 contre le Royaume-Uni - d'un aliéné n'est régulier que s'il existe des preuves médicales objectives d'un trouble mental légitimant l'internement et la poursuite de celui-ci.»

En résumé, l'internement d'un malade mental ou d'une personne souffrant de troubles psychiques, n'est admissible que si, en principe, l'intéressé lui-même est entendu, dans la mesure où on peut l'entendre ou son audition peut être utile, ceci sur la base d'un certificat médical établi par un psychiatre. Et cet internement ne peut être maintenu que pour autant que l'intéressé, à intervalle régulier, ait la faculté de recourir au juge et, à l'aide d'une expertise, d'établir que cet internement est ou n'est plus justifié.

 

Les conditions de la détention

Est-ce que la Commission européenne des droits de l'homme s'occupe également des conditions dans lesquelles cet internement en milieu psychiatrique se réalise? La disposition topique à cet égard est l'article 3 de la Convention qui dit ceci: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

Pour moi, attacher un malade est un traitement dégradant. Regardons ce que dit la jurisprudence de la Commission qui s'en est occupée à plusieurs reprises, notamment dans cette affaire qui a été jugée le 12 juillet 1984 et qui concerne la Belgique. Le requérant estime avoir été, tout au long de sa détention, soumis à un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 et qui le serait encore si la détention se poursuivait. Pendant son internement, aux dires du requérant, il a passé environ quatorze ans en isolement complet, dans une cellule disciplinaire où il n'y avait ni table ni chaise ni couchage. La cellule n'avait qu'une petite fenêtre d'où il ne pouvait voir qu'un mur nu. Le détenu ne recevait la visite d'un pasteur qu'une fois par semaine (cinq à dix minutes), n'avait ni heures de travail ni récréation ni radio ni télévision. De plus, étant de langue flamande, il ne pouvait communiquer ni avec les gardiens ni avec les médecins francophones. On lui a souvent administré des drogues, contre sa volonté. Le requérant ajoutait ceci: l'isolement cellulaire qui lui fut imposé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années en réaction à ses tentatives infructueuses d'évasion était une mesure totalement disproportionnée avec la nature de ce comportement. Effectivement la Commission a estimé que les griefs présentés étaient recevables.

Dans une autre affaire, jugée le 5 février 1982 et qui concerne le Royaume-Uni, la Commission a examiné le cas d'un délinquant aliéné dont l'état justifiait médicalement le transfert d'un établissement fermé à un établissement ouvert. La procédure par laquelle un délinquant aliéné reproche aux autorités compétentes de le maintenir dans un établissement fermé, faute de lui trouver une place dans un établissement ouvert, relève-t-elle de l'une ou l'autre des dispositions de la Convention? On en déduit que c'est une question que la Commission, en principe, pourrait examiner.

Dans une autre affaire, du 14 mai 1987, la Commission s'est exprimée en ces termes: «La Commission a été confrontée à un certain nombre de situations d'isolement de durée et d'intensité variables. Elle a déclaré à plusieurs reprises que l'isolement cellulaire prolongé n'était guère souhaitable, surtout lorsque la personne est en détention préventive. La Commission a également déclaré qu'un isolement sensoriel complet, combiné à un isolement social total, peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement qui ne saurait se justifier par les exigences de sécurité ou pour tout autre motif. Par ailleurs, la Commission a établi une distinction entre cette situation et l'interdiction de contact avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection, et assimile normalement cette forme de ségrégation en milieu carcéral à une peine ou traitement inhumain. Le même raisonnement s'applique aux personnes internées dans un hôpital d'aliénés, dans le cadre de poursuites pénales.»

Au fond, la décision la plus intéressante pour les problèmes qui se posent à vous aujourd'hui est celle figurant dans une décision du 7 octobre 1981 qui concerne le Royaume-Uni. Ici, la Commission a émis des considérations qu'il vaut la peine de lire. C'est une décision extrêmement longue, mais on trouve ceci dans les avis de la Commission, parmi les points en litige. «En l'espèce les principaux points litigieux au regard de la Convention sont les suivants: les conditions d'internement du requérant à l'hôpital de B. constituaient-elles un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la Convention? Les soins médicaux donnés au requérant étaient-ils insuffisants au point d'être incompatibles avec les exigences de l'article 3?

Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence. Elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée de traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime. Dans le contexte des châtiments judiciaires corporels, la Commission a dit que pour qu'une peine soit dégradante ou inhumaine et enfreigne l'article 3, la souffrance occasionnée, l'humiliation, l'avilissement dont elle s'accompagne doivent se situer à un niveau particulier. Le requérant se plaint que le surpeuplement grave de l'hôpital de B. pendant son internement, joint à une insuffisance des installations sanitaires et des précautions contre l'incendie constituent un traitement inhumain et dégradant...» Après l'examen des problèmes d'hygiène, on peut lire: «Le requérant se plaint du traitement médical qu'il a reçu et du défaut d'explications quant au traitement nécessaire et sa justification. Ce grief se fonde sur ce que le requérant prétend qu'il était sain d'esprit pendant la majeure partie de son séjour à B.»

Finalement dans le cas particulier, on a considéré que ce requérant avait tendance à exagérer et sa requête a été écartée. Mais, et ceci est intéressant, des membres de la Commission ont émis des considérations qui ont été protocolées et qui peuvent tout à fait s'appliquer aux problèmes de l'attachement des malades. Voilà ce que disaient deux de ces membres:

«J'ai fait partie des membres de la Commission qui ont voté contre l'avis de cette dernière selon lequel il n'y avait pas eu violation de l'article 3. Apparemment nous avions tous été d'accord pour estimer que l'affaire présentait un certain nombre d'aspects préoccupants du point de vue de cet article. Il est inutile de revenir sur la question en détail. Certains faits étaient troublant, notamment le surpeuplement de l'institution, la médiocrité de ses installations. Il y avait lieu de s'interroger sur le bien-fondé des décisions relatives au placement et au maintien du requérant dans cet établissement et la difficulté d'atteindre le prétendu objectif du traitement. Le problème consiste à déterminer si ces insuffisances, séparément ou dans leur ensemble, peuvent être tenues pour une inobservation des normes imposées par l'article 3. Les observations présentées dans le rapport concernent essentiellement des préjudices corporels délibérément causées par les autorités publiques au moyen de violence physique, ce qui n'a pas de rapport avec les allégations et problèmes qui nous occupent. Pourtant nous admettons tous, me semble-t-il, que le sens de l'article 3 ne se limite pas à la protection contre les voies de fait. En outre cette disposition est souple malgré son libellé absolu. Je pense, comme la Commission, qu'elle appelle une appréciation détaillée des faits de la cause et j'estime qu'elle invite à se demander, par exemple, si un traitement non violent peut être dégradant et si la négligence ou l'incapacité de résoudre une difficulté est inhumaine dans certains cas. Il est vrai qu'un certain degré de sévérité est nécessaire pour placer une situation quelconque dans la perspective de l'article 3. De plus cette disposition ne garantit ni un niveau de vie particulier ni un traitement approprié du malade.

De tels points relèvent des droits sociaux et non des droits civils énoncés dans la Convention. Toutefois cette constatation n'est pas un argument définitif. Il n'existe pas de cloison étanche entre droits sociaux et droits civils. Une privation de liberté en particulier transforme complètement la situation. Même si elle est justifiée pour certains objectifs et catégories en vertu de l'article 5, paragraphe 1 de la Convention, la détention implique des obligations, des responsabilités à l'égard des condamnés. La portée de l'article 3 englobe dans une certaine mesure le droit de vivre dans des conditions acceptables et de bénéficier d'un examen et de soins appropriés en cas de maladie et les négligences, insuffisances ou mesures inadéquates peuvent être considérées comme des violations dudit article. Celui-ci est donc implicitement fondé, entre autres principes, sur la règle exprimée ailleurs en ces termes: «Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.»

Je crois en outre qu'un état moderne, à politique sociale, ne peut recourir à la contrainte en matière d'insertion dans la collectivité. Ou de lutte contre la délinquance sans assumer la responsabilité des suites à donner à ces mesures. Il ne saurait manifestement, en vertu de l'article 3, laisser des détenus mourir de faim même si cette disposition ne lui impose pas la même obligation pour la population dans son ensemble. Cet exemple est sans doute très éloigné des problèmes de la présente affaire mais il n'y a cependant pas distinctions de principe. Le degré de sévérité ne peut être établi pour chaque plainte, il résulte de la situation générale.»

 

Je me permets juste encore de lire ceci:

«La perspective proposée ici fait ressortir me semble-t-il les caractéristiques suivantes de l'affaire: qu'il y ait eu ou non erreur des autorités, la ligne de conduite qu'elles ont adoptée et maintenue si longtemps ne s'est pas révélée nécessaire si on juge par ses objectifs. Elle a abouti à des échecs nets et importants. Le requérant a dû passer quatre années extrêmement négatives sans bénéficier du traitement prévu, dans des conditions caractérisées, selon la Commission, par de très mauvaises relations avec les médecins responsables. Une impasse prolongée, une inaction surprenante.

Ces extraits des conclusions de la Commission doivent être attachés, à mon avis, à des doutes très importants quant à la justification du placement du requérant dans cette institution. La situation a eu pour l'intéressé de nombreuses conséquences négatives. Les erreurs sont humaines, mais elles peuvent aussi, qu'elles aient été évitables ou non, se révéler dégradantes pour la victime au sens de l'article 3. A mon avis les effets du traitement ont été, en l'occurrence, hors de proportion avec le motif pour lequel il avait été infligé. J'en déduis que la situation dans son ensemble est caractérisée par un degré de sévérité qui constitue une inobservation des normes de protection imposées par l'article 3 tel que je le comprends.»

Alors effectivement, dans le cas de la contention, dans le cas de l'attachement des malades, c'est un problème qui pourrait être, le cas échéant, soumis à la Commission européenne des droits de l'homme. En définitive, la Commission ne pourrait admettre une requête que si des experts arrivaient à la conclusion que cet attachement est contre-indiqué, que cet attachement n'est pas nécessaire, que d'autres mesures peuvent être prises. Mais il ne faut tout de même pas se faire trop d'illusions. J'ai dit tout à l'heure que la Suisse avait adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme en 1974 , donc il y a plus de vingt ans. Et durant ces vingt-cinq années, pratiquement, il y a seulement une vingtaine de requêtes au total qui ont été admises contre la Suisse par la Commission et la Cour européenne.